Article R641-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2004
>
Version24/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 9 ter al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration ou les conseils d'administration, lorsqu'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.


Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.


Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).