Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version24/07/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
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