Article R641-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version24/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 9 ter al. 5, al. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant territorial peut suspendre le directeur de ses fonctions, avec ou sans traitement, pour une durée de quinze jours. Le conseil d'administration est immédiatement convoqué.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'agent comptable. En ce cas, le ministre chargé du budget possède le même pouvoir que le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 15 juin 2023, n° 22/00521
Confirmation

[…] Elle oppose s'agissant du principe du contradictoire dont la violation est alléguée, que l'article R. 641-10 du code de la sécurité sociale n'impose pas d'obligation d'informer l'employeur de la possibilité de solliciter la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport des services du contrôle médical. Elle rappelle que ces éléments sont communicables à l'employeur par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime et précise qu'elle a bien sollicité auprès de l'assuré l'autorisation de transmission de ces pièces à son employeur par le biais d'un coupon qu'il ne lui a pas retourné.

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  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Avis du médecin·
  • Victime·
  • Maladie professionnelle·
  • Courrier·
  • Amiante·
  • Avis motivé·
  • Communication·
  • Saisine
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