Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
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[…] Elle oppose s'agissant du principe du contradictoire dont la violation est alléguée, que l'article R. 641-10 du code de la sécurité sociale n'impose pas d'obligation d'informer l'employeur de la possibilité de solliciter la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport des services du contrôle médical. Elle rappelle que ces éléments sont communicables à l'employeur par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime et précise qu'elle a bien sollicité auprès de l'assuré l'autorisation de transmission de ces pièces à son employeur par le biais d'un coupon qu'il ne lui a pas retourné.
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2. Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 24 avril 2024, n° 22/01417
[…] Elle soutient en substance que la demande de prise en charge formulée par Madame [Y] est prescrite. Elle ajoute qu'elle n'est pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée et soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de bénéficier de la totalité du délai prévu à l'article R. 641-10 du code de la sécurité sociale.
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