Article R641-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version24/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 9 ter al. 5, al. 6

Entrée en vigueur le 24 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 15 juin 2023, n° 22/00521
Confirmation

[…] Elle oppose s'agissant du principe du contradictoire dont la violation est alléguée, que l'article R. 641-10 du code de la sécurité sociale n'impose pas d'obligation d'informer l'employeur de la possibilité de solliciter la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport des services du contrôle médical. Elle rappelle que ces éléments sont communicables à l'employeur par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime et précise qu'elle a bien sollicité auprès de l'assuré l'autorisation de transmission de ces pièces à son employeur par le biais d'un coupon qu'il ne lui a pas retourné.

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  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Avis du médecin·
  • Victime·
  • Maladie professionnelle·
  • Courrier·
  • Amiante·
  • Avis motivé·
  • Communication·
  • Saisine
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