Article R641-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1259 1949-08-27 art. 9 quater

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 22 mai 2023, n° 21/05668
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'affiliation de Monsieur [F] [J], la CIPAV indique qu'elle justifie de l'immatriculation de celui-ci depuis le 1 er janvier 2018 en tant que travailleur indépendant Professn libérale, que l'activité « autres céations artistiques » relève bien du champ d'activité de la CIPAV en application de l'artcle R 641-11 de la sécurité sociale et que l'interessé ne démontre pas être affilié pour son activité à une autre caisse de retraite. […] Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de chaque partie.

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Adresses·
  • Mise en demeure·
  • Retard·
  • Affiliation·
  • Urssaf·
  • Montant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 juin 2023, n° 20/00705
Infirmation

[…] Le tribunal a retenu que Mme [E] [B] [F] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à compter du 1er janvier 2012 du fait de son activité libérale de psychomotricienne, conformément aux articles R 641-11 1° du Code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse. Elle est donc redevable, à ce titre, de cotisations et contributions sociales obligatoires. Il a noté que la contrainte était parfaitement régulière dans sa forme. Il n'a pas retenu le calcul de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour l'année 2016 retenant une différence de 118 euros au bénéfice de Mme [E] [B] [F]. Il a imputé un règlement de 3 859,36 en date du 10 février 2018.

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Prévoyance·
  • Contrainte·
  • Retraite complémentaire·
  • Classes·
  • Retard·
  • Imputation·
  • Mise en demeure·
  • Régularisation

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 juin 2020, n° 18/04767
Infirmation

[…] La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse soutient que l'affiliation de M. X auprès d'elle résulte de l'application des articles L.642-1, R.641-1 11°, L.311-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 1.3 de ses statuts, M. X ayant, au titre de son activité libérale, l'obligation de cotiser au sein d'une caisse de retraite non salariée, qu'étant gérant de la Sarl By'O, spécialisée dans la prestation de services et communication en événementiel, la nature des activités de sa société entrant dans le champ d'activité de la caisse il était obligatoirement affilié auprès d'elle.

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  • Assurance vieillesse·
  • Prévoyance·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Contrainte·
  • Profession libérale·
  • Titre·
  • Activité non salariée·
  • Salariée
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