Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
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