Article R641-13 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version24/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les articles R. 641-14 à R. 641-28 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des différentes caisses, dites sections professionnelles, de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et éventuellement de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1CNIL, Délibération du 28 avril 1998, n° 98-041

[…] Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi 78-17 du 6 janvier susvisée ; Vu le code électoral ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 911-1 et suivants et R. 641-13 à R 641-28 ; Après avoir entendu Monsieur Hubert BOUCHET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT en ses observations ; Considérant que divers organismes recourent, dans le souci de faciliter l'expression du vote et les opérations matérielles de dépouillement, à des systèmes de dépouillement automatique des bulletins ; que tel est le cas pour certaines élections professionnelles par correspondance, lorsque le nombre d'électeurs est élevé ;

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