Article R641-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version24/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 24 juillet 2015
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Décision1


1CNIL, Délibération du 28 avril 1998, n° 98-041

[…] Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi 78-17 du 6 janvier susvisée ; Vu le code électoral ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 911-1 et suivants et R. 641-13 à R 641-28 ; Après avoir entendu Monsieur Hubert BOUCHET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT en ses observations ; Considérant que divers organismes recourent, dans le souci de faciliter l'expression du vote et les opérations matérielles de dépouillement, à des systèmes de dépouillement automatique des bulletins ; que tel est le cas pour certaines élections professionnelles par correspondance, lorsque le nombre d'électeurs est élevé ;

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