Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1
Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :
1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;
2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;
3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;
4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.
Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.
Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 28 avril 1998, n° 98-041
[…] Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi 78-17 du 6 janvier susvisée ; Vu le code électoral ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 911-1 et suivants et R. 641-13 à R 641-28 ; Après avoir entendu Monsieur Hubert BOUCHET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT en ses observations ; Considérant que divers organismes recourent, dans le souci de faciliter l'expression du vote et les opérations matérielles de dépouillement, à des systèmes de dépouillement automatique des bulletins ; que tel est le cas pour certaines élections professionnelles par correspondance, lorsque le nombre d'électeurs est élevé ;
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