Article R641-14 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version24/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 24 juillet 2015
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2000, 00-60.033, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en tout état de cause, les principes généraux du droit électoral n'ont qu'une valeur supplétive ; qu'en faisant prévaloir ces principes sur les règles du Code de la sécurité sociale et des statuts de la Carpimko régissant l'élection litigieuse, le tribunal d'instance a violé lesdits principes, ensemble et à titre principal les articles R.641-14 à R.641-28 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Élection des membres des conseils d'administration·
  • Élections professionnelles·
  • Publicité du dépouillement·
  • Régularité des opérations·
  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Contestation·
  • Procédure·
  • Droit électoral·
  • Tribunal d'instance
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