Article R641-14 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version24/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2000, 00-60.033, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en tout état de cause, les principes généraux du droit électoral n'ont qu'une valeur supplétive ; qu'en faisant prévaloir ces principes sur les règles du Code de la sécurité sociale et des statuts de la Carpimko régissant l'élection litigieuse, le tribunal d'instance a violé lesdits principes, ensemble et à titre principal les articles R.641-14 à R.641-28 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Élection des membres des conseils d'administration·
  • Élections professionnelles·
  • Publicité du dépouillement·
  • Régularité des opérations·
  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Contestation·
  • Procédure·
  • Droit électoral·
  • Tribunal d'instance
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