Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.