Article R641-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version26/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaire1


M. Saddier Martial · Questions parlementaires · 6 janvier 2004

Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité concernant la question de la participation et de l'expression des affiliés inactifs au sein des caisses autonomes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée par l'article L. 621-3 (3) du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, […] la Carpimko. […] Le code de la sécurité sociale, en son article R. 641-19, laisse aux statuts des sections professionnelles le soin de fixer la composition du conseil d'administration et le nombre des membres titulaires. […]

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