Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version26/06/2017
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges .
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges .
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Décision • 0
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Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité concernant la question de la participation et de l'expression des affiliés inactifs au sein des caisses autonomes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée par l'article L. 621-3 (3) du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, […] la Carpimko. […] Le code de la sécurité sociale, en son article R. 641-19, laisse aux statuts des sections professionnelles le soin de fixer la composition du conseil d'administration et le nombre des membres titulaires. […]
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