Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Sections professionnelles
Article R641-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version26/06/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité concernant la question de la participation et de l'expression des affiliés inactifs au sein des caisses autonomes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée par l'article L. 621-3 (3) du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, […] la Carpimko. […] Le code de la sécurité sociale, en son article R. 641-19, laisse aux statuts des sections professionnelles le soin de fixer la composition du conseil d'administration et le nombre des membres titulaires. […]
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