Article R641-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version26/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 26 juin 2017
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Commentaire1


M. Saddier Martial · Questions parlementaires · 6 janvier 2004

Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité concernant la question de la participation et de l'expression des affiliés inactifs au sein des caisses autonomes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée par l'article L. 621-3 (3) du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, […] la Carpimko. […] Le code de la sécurité sociale, en son article R. 641-19, laisse aux statuts des sections professionnelles le soin de fixer la composition du conseil d'administration et le nombre des membres titulaires. […]

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