Article R641-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version26/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-1103 du 23 juin 2017 - art. 2

Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.

Lorsqu'une section professionnelle dont les statuts ont prévu le renouvellement par moitié du conseil d'administration en application de l'alinéa précédent procède à une modification du nombre de ses administrateurs, il peut être procédé, pour le renouvellement suivant l'entrée en vigueur de cette modification, à un renouvellement partiel portant sur un nombre de mandats qui ne soit pas strictement égal à la moitié du nombre d'administrateurs prévu par les statuts. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2017
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Commentaire1


M. Saddier Martial · Questions parlementaires · 6 janvier 2004

Martial Saddier souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité concernant la question de la participation et de l'expression des affiliés inactifs au sein des caisses autonomes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, instituée par l'article L. 621-3 (3) du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, […] la Carpimko. […] Le code de la sécurité sociale, en son article R. 641-19, laisse aux statuts des sections professionnelles le soin de fixer la composition du conseil d'administration et le nombre des membres titulaires. […]

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