Article R641-23 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le préfet de région.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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