Article R641-24 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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