Article R641-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la caisse nationale et des sections professionnelles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2002, 00-13.285, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1° que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L. 216-3 prévoit que les « unions ou fédérations » ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, […] dans la mesure où l'article R. 641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la Caisse et des sections professionnelles, […]

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  • Allocation vieillesse pour personnes non salariées·
  • Régimes de retraite complémentaires obligatoires·
  • Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens·
  • Allocation vieillesse des non-salariés·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Régimes complémentaires facultatifs·
  • Allocation vieillesse des non·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Régimes complémentaires·
  • Compétence matérielle

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2002, 00-13.281, Inédit
Rejet

[…] que l'article R.122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été instituée par décret et qu'elle avait l'objet d'une approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la mesure où l'article R.641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, […]

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  • Professions libérales·
  • Caisse spéciale·
  • Capacité à agir·
  • Cotisations·
  • Pharmaciens·
  • Possibilité·
  • Contrainte·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2002, 00-13.279, Inédit
Rejet

[…] que l'article R.122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été instituée par décret et qu'elle avait fait l'objet d'une approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la mesure où l'article R.641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, […]

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  • Professions libérales·
  • Caisse spéciale·
  • Capacité à agir·
  • Cotisations·
  • Pharmaciens·
  • Possibilité·
  • Contrainte·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Pharmacien
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