Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Caisse nationale
Article R642-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La caisse nationale est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles R. 642-2, R. 642-3 et R. 642-4.
Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge, assurées pour le service de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.
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Décisions • 2
[…] La CARMF réplique qu'en application des articles R. 642-1 et R. 643-2 du Code de la sécurité sociale, en raison de la nature libérale de leur profession relevant d'un ordre professionnel, les médecins doivent, par principe, […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mars 2012, n° 10/02867
[…] Que Monsieur X, né le XXX, a créé son entreprise d'assurance à compter du 1 er avril 1984 ;qu'à ce titre il a été affilié à la CAVAMAC qui relève des dispositions des articles L.641-1 et suivants, R.641-1 et suivants et 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
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