Article R642-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles R. 642-2, R. 642-3 et R. 642-4.


Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge, assurées pour le service de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 31 mai 2022, n° 20/00185
Infirmation

[…] La CARMF réplique qu'en application des articles R. 642-1 et R. 643-2 du Code de la sécurité sociale, en raison de la nature libérale de leur profession relevant d'un ordre professionnel, les médecins doivent, par principe, […]

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  • Cotisations·
  • Activité·
  • Contrainte·
  • Ordre des médecins·
  • Affiliation·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Retraite·
  • Profession·
  • Profession libérale

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mars 2012, n° 10/02867
Infirmation partielle

[…] Que Monsieur X, né le XXX, a créé son entreprise d'assurance à compter du 1 er avril 1984 ;qu'à ce titre il a été affilié à la CAVAMAC qui relève des dispositions des articles L.641-1 et suivants, R.641-1 et suivants et 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

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  • Cotisations·
  • Agent général·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation vieillesse·
  • Assurance vieillesse·
  • Retraite·
  • Exonérations·
  • Calcul·
  • Droit acquis·
  • Demande
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