Article R642-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-15 (M), Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale assure, selon les modalités fixées par ses statuts, la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions2


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2022, n° 20-21.695
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] sans par ailleurs constater que la contrainte du 16 avril 2018 mentionnait précisément la cause de la dette litigieuse, le tribunal a de nouveau violé l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, […] le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 642-1 et 642-2 de même code, dans leur version applicable au litige,

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Version·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite complémentaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Régularisation·
  • Prévoyance·
  • Revenu

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/03132
Infirmation partielle

[…] — a laissé à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, […] Il résulte en effet de l'article L'642-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, elles font l'objet d'une régularisation.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Régularisation·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Péremption·
  • Demande·
  • Montant·
  • Revenu·
  • Mise en demeure
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