Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Recouvrement
Article R642-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1.
Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, dues par ces mêmes personnes, à l'exception des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.
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[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] sans par ailleurs constater que la contrainte du 16 avril 2018 mentionnait précisément la cause de la dette litigieuse, le tribunal a de nouveau violé l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, […] le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 642-1 et 642-2 de même code, dans leur version applicable au litige,
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/03132
[…] — a laissé à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, […] Il résulte en effet de l'article L'642-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, elles font l'objet d'une régularisation.
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