Article R642-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.
Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article L. 642-1, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.
Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.
Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 642-1 n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions4


1Tribunal Judiciaire de Laon, 19 mars 2024, n° 23/00169

[…] Condamner M. Z AA au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Au visa des articles L.161-22 1 A, L.131-6-2, D.[…].642-3 du code de la sécurité sociale, la CAVEC explique que les cotisations du régime de base pour l'année 2020 ont fait l'objet d'un calcul provisionnel puis d'un calcul définitif dès lors que les revenus réels de M. AA ont été connus.

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  • Cotisations·
  • Classes·
  • Contrainte·
  • Retraite·
  • Assurance vieillesse·
  • Opposition·
  • Montant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Activité non salariée·
  • Assurances

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 1er juillet 2022, n° 19/00566
Confirmation

[…] Selon l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants (…). L'organisme chargé de la collecte adresse, chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et R.642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.

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  • Travailleur

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 février 2023, n° 21/00812
Infirmation partielle

[…] — article 20 : 'Une exonération de cotisations totale ou partielle peut également être accordée pour insuffisance de ressources dans les conditions déterminées à l'article R 642-3 du code de la sécurité sociale.

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