Article R642-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-253 du 13 mars 2020 - art. 1

Les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 déclarent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 642-3, le montant des recettes issues de l'activité de remplacement, accompagné simultanément du règlement des sommes dues, au plus tard :

a) Pour les médecins ou étudiants en médecine procédant à la déclaration et au paiement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier ;

b) Pour les médecins ou étudiants en médecine ayant opté pour la déclaration et pour le paiement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente.

En l'absence de recettes issues de l'activité de remplacement, le médecin ou étudiant en médecine, exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 ne procède pas à la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2020
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Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2001

Il n'en a admis la conformité à la Constitution que sous réserve que le conseil de direction de l'institut fixe les modalités de cette diversification dans le respect du principe d'égal accès des élèves aux établissements d'enseignement. 1) L'article 6 de la loi déférée insère dans le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un chapitre relatif au « Fonds de réserve pour les retraites. » Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sous la forme d'une section du Fonds de solidarité vieillesse, ce fonds devient, […] Ainsi le régime des professions libérales dispose lui-même d'un fonds de réserve et de compensation, défini à l'article R. 642-4 du même code. 1

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 2 février 2024, n° 22/08851
Infirmation

[…] Il est également établi, comme il l'explique lui-même en ses écritures et au regard des pièces qu'il verse aux débats, que sa radiation de son ordre professionnel avec effet au 1er janvier 2016 à sa demande, fait suite à l'appel de cotisations 2017 adressé par la Cavec le 6 avril 2017 qu'il ne souhaitait pas payer, et au courrier adressé par celle-ci le 21 juin 2017, lui rappelant qu'aux termes des articles R 642-4 et R 643-3 du code de la sécurité sociale, son activité d'expert comptable commissaire aux comptes emporte cotisations obligatoires auprès d'elle et que, pour procéder à sa radiation auprès de ses services, il doit lui transmettre copie de l'attestation de radiation émanant de ses instances professionnelles.

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