Article R642-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°49-1259 du 27 août 1949 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse, les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 238589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 5 du décret du 22 avril 1949, R. 642-9 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa, et 26 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la caisse autonome de retraite des médecins de France que la valeur du point de ce régime de retraite doit être fixée en tenant compte de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation et dans le respect du principe d'équilibre financier, énoncé par ce décret et cet article du code de la sécurité sociale, qui doit être apprécié en fonction notamment de la situation du régime et de ses perspectives d'avenir.

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 14 mars 2003, 244104, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : « Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale : « Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées » ; […]

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3Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 3 octobre 2003, 249261, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R . 642 - 9 du code de la sécurité sociale […]

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