Article R642-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le montant de la cotisation doit être calculé de façon à couvrir notamment :
1°) le paiement des allocations de vieillesse servies par la section professionnelle ;
2°) les dépenses de premier établissement et de gestion de la section professionnelle intéressée et la participation de la section aux mêmes dépenses de la caisse nationale ;
3°) la partie incombant à la section dans le remboursement des frais de contentieux, de la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dépense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 ;
4°) la participation de la section à l'alimentation du fonds de réserve et de compensation constitué par la caisse nationale, conformément à l'article R. 642-4 ;
5°) s'il y a lieu le déficit d'un exercice précédant le remboursement des avances faites par la caisse nationale, en conformité de l'article R. 642-3.
Le montant de la cotisation peut être fixé en tenant compte de l'importance de l'activité professionnelle des assujettis. Il peut également varier selon l'âge des intéressés et selon le temps pendant lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2008, n° 07/05582
Infirmation partielle

[…] — le condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles de contentieux qu'elle a dû exposer dans ce dossier, notamment pour se rendre à BORDEAUX à l'audience de la cour, sur le fondement de l'article R 642-13 (3°) du Code de la sécurité sociale.

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