Article R643-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version28/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 48-1179 1948-07-19 art. 18 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :
1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;
3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;
5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.
Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.
Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 février 2016
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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mars 2021, n° 19/19246
Confirmation

[…] que de tous actes de procédure nécessaires à son execution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurite sociale, […] En outre, l'article R.643-5 du Code de la sécurité sociale, prévoit que : 'Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.'

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  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Profession libérale·
  • Vieillesse·
  • Activité·
  • Travailleur indépendant·
  • Adresses·
  • Affiliation

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 décembre 2021, n° 19/01950
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2009-988 du 20 août 2009, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L244-9 ou celle mentionnée à l'article L161-1-5. […] Aux termes des articles L622-5, 1°, L642-1 et R643-1 à R643-3 du même code, les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral sont rattachés au régime des professions libérales et tenus d'être affiliés et de cotiser à la CARCDSF.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Profession libérale·
  • Sécurité sociale·
  • Dentiste·
  • Titre·
  • Activité·
  • Chirurgien·
  • Montant

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 2 février 2024, n° 22/08851
Infirmation

[…] Il est également établi, comme il l'explique lui-même en ses écritures et au regard des pièces qu'il verse aux débats, que sa radiation de son ordre professionnel avec effet au 1er janvier 2016 à sa demande, fait suite à l'appel de cotisations 2017 adressé par la Cavec le 6 avril 2017 qu'il ne souhaitait pas payer, et au courrier adressé par celle-ci le 21 juin 2017, lui rappelant qu'aux termes des articles R 642-4 et R 643-3 du code de la sécurité sociale, son activité d'expert comptable commissaire aux comptes emporte cotisations obligatoires auprès d'elle et que, pour procéder à sa radiation auprès de ses services, il doit lui transmettre copie de l'attestation de radiation émanant de ses instances professionnelles.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Radiation·
  • Commissaire aux comptes·
  • Ordres professionnels·
  • Cotisations·
  • Prescription·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse
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