Article R643-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2001

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 février 2010, 08-22.011, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale, la majoration prévue par l'article L. 343-3 de ce code est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1 er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Loi n° 2003-755 du 21 août 2003·
  • Application dans le temps·
  • Professions libérales·
  • 755 du 21 août 2003·
  • Détermination·
  • Liquidation·
  • Loi n° 2003·
  • Majoration·
  • Vieillesse
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