Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse
Article R643-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 47 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 février 2010, 08-22.011, Publié au bulletin
Selon l'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale, la majoration prévue par l'article L. 343-3 de ce code est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1 er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.
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