Article R643-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation de vieillesse mentionnée à l'article L. 643-1 est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :
1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
5°) soixante et un ans et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif sous les drapeaux.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires4


M. Vallini André · Questions parlementaires · 12 avril 1999

En effet, en vertu des articles R. 643-9 et D. 643-1 du code de la sécurité sociale, les anciens combattants peuvent bénéficier d'une pension de retraite entre soixante et soixante-cinq ans. […]

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M. Geveaux Jean-Marie · Questions parlementaires · 3 juillet 1995

Dans le regime de retraite de base des professions liberales l'age de la retraite a taux plein est fixe a soixante-cinq ans (article R. 643-6 du code de la securite sociale). Toute liquidation des droits intervenant entre soixante et soixante-cinq ans comporte l'application de coefficients reducteurs aux droits acquis de 5 p. 100 par annee d'anticipation. […] Certains professionnels peuvent toutefois beneficier de l'integralite de leurs droits en raison de leur qualite d'ancien combattant y compris ceux ayant participe aux operations d'Afrique du Nord (article R. 643-9 du code de la securite sociale) : a l'age de soixante-quatre ans pour une duree de service actif sous les drapeaux de six a dix-sept mois ; […]

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M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 27 avril 1992

En effet, l'article L 351-3 du code de la securite sociale etend aux professions liberales les dispositions de l'article L 351-8-5 du meme code selon lesquelles les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants peuvent faire valoir leurs droits a la retraite anticipee a taux plein en fonction de la duree de leur activite ou de la duree de service actif passe sous les drapeaux dans les conditions deteminees a l'article R 643-9 du code de la securite sociale. […] Cette exclusion a ete levee par l'article 9 de la loi no 89-18 portant diverses mesures d'ordre social. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 2004, 02-30.997, Publié au bulletin
Rejet

[…] que la cour d'appel qui a constaté que les avantages de vieillesse servis à M. X… avaient été liquidés à compter du 1 er avril 1997 sur la demande de l'intéressé formulée le 14 janvier 1997 et que sa demande de révision datait du 8 octobre 1999, a, pour faire néanmoins droit à cette dernière demande, violé les dispositions des articles L.643-1, R.643-6, R.643-7 et R.643-9 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Obligation de renseigner·
  • Obligation d'information·
  • Appréciation souveraine·
  • Sécurité sociale·
  • Manquement·
  • Réparation·
  • Ancien combattant·
  • Pension de vieillesse

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 octobre 2011, n° 11/00020
Confirmation

[…] Attendu tout d'abord que la cour approuvera le premier juge d'avoir dit que compte tenu d'une demande formée le 30 septembre 2009, l'entrée en jouissance de la pension était fixée au 1 er octobre 2009 conformément aux dispositions de l'article R 643-9 du code de la sécurité sociale, déboutant en conséquence Y Z de sa demande en paiement rétroactif de sa pension ;

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  • Retraite complémentaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Prévoyance·
  • Demande d'avis·
  • Devoir d'information·
  • Demande·
  • Statut·
  • Ingénieur·
  • Modification

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 2001, 99-21.167, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles R. 643-7 et R. 643-9 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, faisant une application combinée de ces deux textes, décide que la pension liquidée par anticipation par la Carpimko au profit d'un adhérent âgé de 61 ans doit être affectée d'un coefficient d'antériorité de 0,85 %, et non de 0,80 %, au motif qu'en sa qualité d'ancien combattant, celui-ci aurait pu percevoir une retraite à taux plein dès l'âge de 64 ans, alors qu'à la date de la liquidation, l'intéressé n'avait acquis aucun droit en qualité d'ancien combattant.

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  • Coefficients d'anticipation·
  • Liquidation anticipée·
  • Professions libérales·
  • Irrévocabilité·
  • Détermination·
  • Liquidation·
  • Ancien combattant·
  • Coefficient·
  • Antériorité·
  • Vieillesse
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