Article R643-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la durée d'assurance au titre d'une ou de plusieurs activités libérales est inférieure ou égale à quinze années, le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de soixantièmes du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés régie par le chapitre 1er du titre Ier du livre VIII que l'assuré justifie de trimestres d'assurance à la date d'effet de l'allocation.
Lorsque cette durée d'assurance est supérieure à quinze années, le montant de l'allocation est majoré d'un soixantième du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés par trimestre d'assurance accompli au-delà du soixantième antérieurement à la date d'effet de l'allocation, dans la limite de quatre-vingt-dix soixantièmes. Cette majoration peut être modifiée, compte tenu de l'évolution du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'évolution prévisible des charges du régime, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
4 textes citent l'article

Commentaires6


rocheblave.com · 17 octobre 2021

[…] Aux termes de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date d'exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.

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Décisions98


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 décembre 2019, n° 18/01305
Confirmation

[…] Sur le fond, il rappelle qu'il a commencé son activité le 1 er octobre 2001 et que l'affiliation à une caisse de retraite est obligatoire et que, aux termes de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, la 'date d'effet de l'immatriculation (…) est le premier jour du trimestre civile suivant le début (…) de l'activité'.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 7 novembre 2023, n° 23/01061
Confirmation

[…] En désespoir de cause, Monsieur [R] s'est appuyé sur une jurisprudence de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 2 juin 2022 n°21-16072 qui a écarté l'application de l'article R643-10 du Code de la sécurité sociale aux motifs que le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, […] Or, la chambre sociale de la Cour de Cassation ne partage pas cette analyse et maintient une interprétation stricte de l'article R 643-10 du Code de la sécurité sociale. (Cass. soc. 11-5-2001 n° 99-20.420 FS-P : RJS 7/01 n° 951) En tout état de cause, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 9 septembre 2010, n° 09/01934
Confirmation

[…] La Cipav répond que les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours et de la cour d'appel d'Orléans reconnaissant le statut de travailleur indépendant de Monsieur X sont définitives ;que la cotisation du dernier trimestre 1994 n'a été réglée qu'au cours de l'année 2000 et ne peut être prise en compte pour le calcul de la pension de retraite en vertu de l'article R643-10 du code de la sécurité sociale ;que le jugement sera confirmé . […] premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité libérale ( 1 er octobre 1994); que le délai de 5 ans visé à l'article R 643-10 expirait le 1 er janvier 2000 ; […]

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