Article R643-11 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-456 1949-03-30 art. 6 bis, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 6 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


Francis Kessler · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2014

M. de Froment Bernard · Questions parlementaires · 16 octobre 1995

R. 643-11 du code de la securite sociale). Dans le regime de retraite complementaire, ces periodes ne sont pas attributives de points de retraite (art. 7 des statuts).

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 10 février 2011, n° 09/03084

[…] avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 001 substitué par M e Sophie GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, […] La Cavamac ajoute subsidiairement au fond que M me X a été dispensée de cotisations pour la période compris entre le 1 er octobre 1981 et le 31 décembre 1981 et a cotisé – ou pas – en application des exonérations de début d'activité et liées à la faiblesse des ressources, des dispositions du code de la sécurité sociale et des statuts de la Caisse ; […] les droits acquis étant transformés en points ; que tout trimestre d'exercice ne vaut pas nécessairement trimestre d'assurance sauf application de l'article R643-11 du code de la sécurité sociale ne concernant pas M me Z ; […]

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2Cour d'appel de Riom, 19 septembre 2006, n° 05/02452
Infirmation partielle

[…] Sur appel formé par M X fondé sur le refus de la Caisse d'appliquer les dispositions de l'article R 643-10 du code de la Sécurité Sociale relative à la majoration d'1/60 ème du montant de l'allocation aux vieux travailleurs en cas de durée d'assurance supérieure à 15 ans, la Cour de céans , au terme d'un arrêt rendu le 12 août 2005, […] Au cas d'espèce , il n'est pas contesté que M X est fondé à se prévaloir d'un total de 135 trimestres de cotisations ce qui correspond à 75 trimestres en sus des quinze années de cotisations ouvrant droit à l'allocation vieillesse égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ( R 643-11 du code de la Sécurité Sociale).

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