Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base
Article R643-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Commentaires • 2
R. 643-11 du code de la securite sociale). Dans le regime de retraite complementaire, ces periodes ne sont pas attributives de points de retraite (art. 7 des statuts).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 001 substitué par M e Sophie GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, […] La Cavamac ajoute subsidiairement au fond que M me X a été dispensée de cotisations pour la période compris entre le 1 er octobre 1981 et le 31 décembre 1981 et a cotisé – ou pas – en application des exonérations de début d'activité et liées à la faiblesse des ressources, des dispositions du code de la sécurité sociale et des statuts de la Caisse ; […] les droits acquis étant transformés en points ; que tout trimestre d'exercice ne vaut pas nécessairement trimestre d'assurance sauf application de l'article R643-11 du code de la sécurité sociale ne concernant pas M me Z ; […]
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2. Cour d'appel de Riom, 19 septembre 2006, n° 05/02452
[…] Sur appel formé par M X fondé sur le refus de la Caisse d'appliquer les dispositions de l'article R 643-10 du code de la Sécurité Sociale relative à la majoration d'1/60 ème du montant de l'allocation aux vieux travailleurs en cas de durée d'assurance supérieure à 15 ans, la Cour de céans , au terme d'un arrêt rendu le 12 août 2005, […] Au cas d'espèce , il n'est pas contesté que M X est fondé à se prévaloir d'un total de 135 trimestres de cotisations ce qui correspond à 75 trimestres en sus des quinze années de cotisations ouvrant droit à l'allocation vieillesse égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ( R 643-11 du code de la Sécurité Sociale).
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