Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse
Article R643-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 ;
2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 642-1 et L. 642-3 ;
3°) les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19 postérieures au 31 décembre 1948 ;
4°) les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21.
Commentaires • 2
S'agissant plus particulierement des periodes de mobilisation notamment celles posterieures a 1948, elles sont validees (gratuitement) comme periodes d'assurance par tous les regimes y compris les professions liberales en application de l'article R. 643-12 (3/) du code de la securite sociale. De la meme maniere, les dispositions du decret no 74-1196 du 31 decembre 1974 applicables aux assures du regime general et des regimes alignes sur lui beneficient aux professions liberales par application des articles L. 643-3, R. 643-9 et D. 643-1 du code precite.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — a débouté Y Z du surplus de ses demandes portant sur la validation de points que celui-ci n'avait pu acquérir pour les années 1968 et 1969, à défaut de justifier du versement effectif de cotisations au titre de ces deux années, dans les conditions définies par l'article R 643-12 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, d'une part, et sur la validation de points correspondant aux trimestres des années 1976, 1977, 1978 et 1979 au cours desquelles aucune cotisation n'avait été versée par cet assuré, nonobstant la notification de contraintes et à défaut pour lui d'avoir obtenu aucune exonération, quand bien même il soutenait être resté en arrêt de travail pendant trois ans pour longue maladie, d'autre part,
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Il résulte de la combinaison des articles L. 643-1, R. 643-6, R. 643-12 et R. 643-14 du Code de la sécurité sociale que les périodes correspondant à des cotisations arriérées acquittées dans le délai légal ne peuvent être prises en compte pour le calcul de l'allocation de vieillesse qu'à la condition que le paiement desdites cotisations soit intervenu avant la liquidation de l'allocation laquelle est opérée à titre définitif.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007, n° 05/17048
[…] Attendu qu'en application de l'article R643-12 du Code de la Sécurité Sociale ne sont comptées comme périodes d'assurance que les périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations ; […]
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Le conseil d'administration de la CARMF a approuve, le 8 octobre 1994, la creation d'un alinea supplementaire dans l'article 15 du regime de base, ainsi redige : « Il est accorde aux femmes affiliees la validation forfaitaire en tant que periode d'assurance de deux trimestres par enfant eleve pendant au moins neuf ans avant son seizieme anniversaire. » La modification de l'article R. 643-12 du code de la securite sociale definissant les periodes comptees comme periode d'assurance pour le calcul de la retraite de base concerne l'ensemble des femmes des professions liberales. […] S'agissant du regime complementaire, […]
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