Article R643-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 6 ter (Ab), Décret 49-456 1949-03-30 art. 6 ter

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont comptées comme périodes d'assurance :
1°) les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 ;
2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 642-1 et L. 642-3 ;
3°) les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19 postérieures au 31 décembre 1948 ;
4°) les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

Le conseil d'administration de la CARMF a approuve, le 8 octobre 1994, la creation d'un alinea supplementaire dans l'article 15 du regime de base, ainsi redige : « Il est accorde aux femmes affiliees la validation forfaitaire en tant que periode d'assurance de deux trimestres par enfant eleve pendant au moins neuf ans avant son seizieme anniversaire. » La modification de l'article R. 643-12 du code de la securite sociale definissant les periodes comptees comme periode d'assurance pour le calcul de la retraite de base concerne l'ensemble des femmes des professions liberales. […] S'agissant du regime complementaire, […]

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M. Angot André · Questions parlementaires · 3 juillet 1995

S'agissant plus particulierement des periodes de mobilisation notamment celles posterieures a 1948, elles sont validees (gratuitement) comme periodes d'assurance par tous les regimes y compris les professions liberales en application de l'article R. 643-12 (3/) du code de la securite sociale. De la meme maniere, les dispositions du decret no 74-1196 du 31 decembre 1974 applicables aux assures du regime general et des regimes alignes sur lui beneficient aux professions liberales par application des articles L. 643-3, R. 643-9 et D. 643-1 du code precite.

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Décisions13


1Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2014, n° 13/00818
Infirmation partielle

[…] — a débouté Y Z du surplus de ses demandes portant sur la validation de points que celui-ci n'avait pu acquérir pour les années 1968 et 1969, à défaut de justifier du versement effectif de cotisations au titre de ces deux années, dans les conditions définies par l'article R 643-12 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, d'une part, et sur la validation de points correspondant aux trimestres des années 1976, 1977, 1978 et 1979 au cours desquelles aucune cotisation n'avait été versée par cet assuré, nonobstant la notification de contraintes et à défaut pour lui d'avoir obtenu aucune exonération, quand bien même il soutenait être resté en arrêt de travail pendant trois ans pour longue maladie, d'autre part,

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  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Agent général·
  • Assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Vieillesse·
  • Profession libérale·
  • Calcul·
  • Exonérations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1992, 90-11.706, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 643-1, R. 643-6, R. 643-12 et R. 643-14 du Code de la sécurité sociale que les périodes correspondant à des cotisations arriérées acquittées dans le délai légal ne peuvent être prises en compte pour le calcul de l'allocation de vieillesse qu'à la condition que le paiement desdites cotisations soit intervenu avant la liquidation de l'allocation laquelle est opérée à titre définitif.

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  • Cotisations acquittées après la liquidation de l'allocation·
  • Paiement postérieur à la liquidation de l'allocation·
  • Versement des cotisations·
  • Prise en considération·
  • Cotisations arriérées·
  • Professions libérales·
  • Caractère définitif·
  • Cotisations·
  • Liquidation·
  • Prestations

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007, n° 05/17048
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article R643-12 du Code de la Sécurité Sociale ne sont comptées comme périodes d'assurance que les périodes ayant donné lieu au versement effectif de cotisations ; […]

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  • Assurance vieillesse·
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