Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse
Article R643-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 4
D'une part, en effet, compris au titre V du code de la sécurité sociale, traitant de façon générale de « l'assurance vieillesse », et inclus au chapitre 1er, relatif, […] à « l'ouverture du droit », à la « liquidation » et au « calcul des pensions de retraite », l'article R. 351-11 énonce que : il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, « de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement ». […] Dans cette optique, l'article R. 643-14 du code de la sécurité sociale vise à instaurer un recouvrement régulier des cotisations. […]
Lire la suite…Les droits acquis en contrepartie des cotisations effectivement versées peuvent donc être servis sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que les cotisations arriérées non acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Au terme de ses conclusions, M. X demande à la Cour de confirmer le jugement rendu y ajoutant : — d'ordonner le recalcul de ses cotisations de 2001 à 2009, sous astreinte — de dire que toutes les années régularisées ouvriront droit à cotisation par exception à l'article R 643-14 du code de la sécurité sociale — subsidiairement, de recalculer les cotisations dues de 2001 à 2009 avec imputation sur les cotisations qu'il avait le plus intérêt à acquitter, et ce sous astreinte — en tout état de cause, le dispenser du paiement des majorations
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[…] 10 octobre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de validation desdites années alors, d'une part, que le retard de paiement des cotisations au-delà d'un délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité ne prive l'intéressée de la prise en compte des années correspondantes pour le calcul des allocations vieillesse que si ce retard est imputable à l'assujetti et qu'en ne recherchant pas si le retard de paiement des cotisations des années 1960 et 1961 n'était pas uniquement imputable à la CARPIMKO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 643-14 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 11 février 2014, n° 13/00818
[…] — que l'absence de régularisation dans le délai imparti par l'article R 643-14 du code de la sécurité sociale, à compter de la date annuelle d'exigibilité prévue en vertu de l'article D 642-1 du même code et par l'article 26 du statut de la caisse, excluait la prise en considération des périodes correspondant aux cotisations arriérées pour le calcul de la pension de retraite, outre l'application du délai de 10 ans, délai de prescription de droit commun, qui interdisait de tenir compte des trimestres non régularisés pour la détermination de l'ouverture des droits retraites et la liquidation de la pension,
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