Article R643-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Darsières Camille · Questions parlementaires · 19 juin 2000

D'une part, en effet, compris au titre V du code de la sécurité sociale, traitant de façon générale de « l'assurance vieillesse », et inclus au chapitre 1er, relatif, […] à « l'ouverture du droit », à la « liquidation » et au « calcul des pensions de retraite », l'article R. 351-11 énonce que : il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, « de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement ». […] Dans cette optique, l'article R. 643-14 du code de la sécurité sociale vise à instaurer un recouvrement régulier des cotisations. […]

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M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 5 octobre 1995

Les droits acquis en contrepartie des cotisations effectivement versées peuvent donc être servis sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que les cotisations arriérées non acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation.

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Décisions11


1Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2016, n° 13/04434
Infirmation

[…] Au terme de ses conclusions, M. X demande à la Cour de confirmer le jugement rendu y ajoutant : — d'ordonner le recalcul de ses cotisations de 2001 à 2009, sous astreinte — de dire que toutes les années régularisées ouvriront droit à cotisation par exception à l'article R 643-14 du code de la sécurité sociale — subsidiairement, de recalculer les cotisations dues de 2001 à 2009 avec imputation sur les cotisations qu'il avait le plus intérêt à acquitter, et ce sous astreinte — en tout état de cause, le dispenser du paiement des majorations

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1990, 87-17.791, Inédit
Rejet

[…] 10 octobre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de validation desdites années alors, d'une part, que le retard de paiement des cotisations au-delà d'un délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité ne prive l'intéressée de la prise en compte des années correspondantes pour le calcul des allocations vieillesse que si ce retard est imputable à l'assujetti et qu'en ne recherchant pas si le retard de paiement des cotisations des années 1960 et 1961 n'était pas uniquement imputable à la CARPIMKO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 643-14 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, […]

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 16 décembre 2016, n° 16/00013
Infirmation

[…] Les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne produisait aucune pièce permettant d'apprécier s'il était ou non à jour de ses cotisations pour les années considérées et que l'article R 643-14 du code de la sécurité sociale appliquait le même principe que celui résultant des dispositions nouvelles de l'article R 643-10 visé par la CIPAV. […] l'époque des faits (R643-14) dès lors qu'ainsi que justement retenu par la CRA, puis par la décision dont appel, les dispositions du texte ancien (R 643-10) applicables tendaient aux mêmes fins. S'avère également sans incidence le fait que le jugement entrepris vise de manière erronée l'article 1325 du code civil au lieu de l'article 1315 dudit code, dans la mesure où il en rappelle exactement l'objet.

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