Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse
Article R643-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.
Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 19 septembre 2006, n° 05/02452
[…] Saisi le 3 septembre 2002 d'une réclamation relative au mode de calcul de sa retraite de base, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Allier, au terme d'un jugement du 16 mai 2003, l'a débouté de son recours . Sur appel formé par M X fondé sur le refus de la Caisse d'appliquer les dispositions de l'article R 643-10 du code de la Sécurité Sociale relative à la majoration d'1/60 ème du montant de l'allocation aux vieux travailleurs en cas de durée d'assurance supérieure à 15 ans, la Cour de céans , au terme d'un arrêt rendu le 12 août 2005, a constaté l'absence de saisine préalable de la Commission de Recours amiable et, réformant le jugement attaqué, déclaré irrecevable son recours et ses demandes.
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