Article R643-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 7 bis (Ab), Décret 49-456 1949-03-30 art. 7 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.
Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.
Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 19 septembre 2006, n° 05/02452
Infirmation partielle

[…] Saisi le 3 septembre 2002 d'une réclamation relative au mode de calcul de sa retraite de base, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Allier, au terme d'un jugement du 16 mai 2003, l'a débouté de son recours . Sur appel formé par M X fondé sur le refus de la Caisse d'appliquer les dispositions de l'article R 643-10 du code de la Sécurité Sociale relative à la majoration d'1/60 ème du montant de l'allocation aux vieux travailleurs en cas de durée d'assurance supérieure à 15 ans, la Cour de céans , au terme d'un arrêt rendu le 12 août 2005, a constaté l'absence de saisine préalable de la Commission de Recours amiable et, réformant le jugement attaqué, déclaré irrecevable son recours et ses demandes.

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