Article R651-5-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2004

Entrée en vigueur le 29 août 2004

Est créé par : Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 7 () JORF 29 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.
Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.
Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 Euros. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 août 2004
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juillet 2017, 16-17.920 16-20.506, Inédit
Cassation partielle

[…] 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, avant tout redressement, l'organisme de recouvrement de la contribution sociale de solidarité – c'est-à-dire la caisse de RSI – doit notifier au redevable, par lettre recommandée, […] 19 décembre 2013 et 19 septembre 2013 , la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 651-1, L. 651-5-1 et R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 11/04340
Confirmation

[…] En effet, ce contrôle est strictement limité à la procédure de vérification sur pièces décrite aux articles L.651-5-1 et R.651-5-1 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 18-13.605, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, et 273 octies du code général des impôts ; […] 3° Alors, en troisième lieu, que conformément aux dispositions du II de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale du régime social des indépendants doit adresser une demande d'avis de vérification au redevable qui précise la période vérifiée, l'objet du contrôle, […] non mentionnées sur l'avis de vérification du 10 avril 2009 est irrégulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé L. 651-1, L. 651-5-1 et R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;

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