Article R652-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/1993
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Version26/04/1995
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Version08/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-2, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.
Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


M. René-Pierre Signé, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 17 février 1994

[…] titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les petites peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention " et est passible des peines prévues à l'article R . 652 -1 du dit code. […] De tels contrats sont entachés d'une nullité d'ordre public aux termes de l'article L. 652 -4 du code de la sécurité sociale […]

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 26 juin 2019, n° 16/08726
Confirmation

[…] Par conclusions dernières en date du 4 avril 2018 la SA BNP PARIBAS soulève la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de la pièce n°12 obtenue de manière déloyale et qui constitue un faux intellectuel en ce sens que Y Z a faussement déclaré avoir pris connaissances des articles L 652-4 et R 625-1 du code de la sécurité sociale et être à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires d'assurance maladie et vieillesse.

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  • Risque couvert·
  • Nullité
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