Article R652-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/02/1993
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Version26/04/1995
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-2, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

La caisse instituée à l'article L. 652-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 652-3 à R. 652-6.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


M. René-Pierre Signé, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 17 février 1994

[…] titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. […] Un décret en Conseil d'Etat précise les petites peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention " et est passible des peines prévues à l'article R . 652 -1 du dit code. […] De tels contrats sont entachés d'une nullité d'ordre public aux termes de l'article L. 652 -4 du code de la sécurité sociale […]

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 26 juin 2019, n° 16/08726
Confirmation

[…] Par conclusions dernières en date du 4 avril 2018 la SA BNP PARIBAS soulève la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de la pièce n°12 obtenue de manière déloyale et qui constitue un faux intellectuel en ce sens que Y Z a faussement déclaré avoir pris connaissances des articles L 652-4 et R 625-1 du code de la sécurité sociale et être à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires d'assurance maladie et vieillesse.

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  • Retraite·
  • Cotisations·
  • Contrats·
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  • Assureur·
  • Vieillesse·
  • Apparence·
  • Risque couvert·
  • Nullité
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