Article R652-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1995
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3 peuvent faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur.
L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier.
Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
4 textes citent l'article

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 18 janvier 2016, n° 15/82995
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'opposition satisfait aux exigences de l'article R. 652-2 du code de la sécurité sociale et il est justifié d'un certificat de non contestation établi le 7 août 2015 par le greffe du Juge de l'Exécution.

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  • Opposition·
  • Tiers détenteur·
  • Cabinet·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Titre exécutoire·
  • Paiement·
  • Réception·
  • Tiers saisi·
  • Nullité

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 30 septembre 2015, n° 15/02339

[…] Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les articles L.652-3 et R.652-2 à R.652-9 du Code de la sécurité sociale, La recevabilité de la contestation de M me Y n'est pas contestée. La X justifie avoir dénoncé dans le même jour que l'opposition à M me Y soit le 19 mai 2015 soit dans le délai de 8 jours qui lui est imparti à peine de caducité (AR signés le 28 juin versés aux débats); la caducité n'est donc pas encourue.

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  • Délais·
  • Opposition·
  • Exécution·
  • Contrainte·
  • Caducité·
  • Mainlevée·
  • Tiers détenteur·
  • Paiement·
  • Crédit lyonnais·
  • Saisie

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 2 septembre 2016, n° 16/00303

[…] Le 02 Septembre 2016 […] L'article R 652-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». Cet article prévoit que la lettre d'opposition comporte notamment à peine de nullité :

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  • Tiers détenteur·
  • Opposition·
  • Saisie·
  • Tiers saisi·
  • Montant·
  • Solde·
  • Créanciers·
  • Attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Banque
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