Article R652-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

L'assemblée générale se compose de :

1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 653-7 ;

3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 653-7.

Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.

Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 18 janvier 2016, n° 15/82995
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'opposition satisfait aux exigences de l'article R. 652-2 du code de la sécurité sociale et il est justifié d'un certificat de non contestation établi le 7 août 2015 par le greffe du Juge de l'Exécution.

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  • Opposition·
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  • Titre exécutoire·
  • Paiement·
  • Réception·
  • Tiers saisi·
  • Nullité

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 30 septembre 2015, n° 15/02339

[…] Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les articles L.652-3 et R.652-2 à R.652-9 du Code de la sécurité sociale, La recevabilité de la contestation de M me Y n'est pas contestée. La X justifie avoir dénoncé dans le même jour que l'opposition à M me Y soit le 19 mai 2015 soit dans le délai de 8 jours qui lui est imparti à peine de caducité (AR signés le 28 juin versés aux débats); la caducité n'est donc pas encourue.

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  • Délais·
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  • Exécution·
  • Contrainte·
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  • Mainlevée·
  • Tiers détenteur·
  • Paiement·
  • Crédit lyonnais·
  • Saisie

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 2 septembre 2016, n° 16/00303

[…] Le 02 Septembre 2016 […] L'article R 652-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « L'opposition prévue à l'article L. 652-3 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». Cet article prévoit que la lettre d'opposition comporte notamment à peine de nullité :

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