Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Dispositions diverses / Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-section 1 : Procédure d'opposition
Article R652-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
5° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers l'organisme créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
6° L'indication de l'obligation pour le tiers détenteur de communiquer immédiatement à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Lorsque l'opposition porte sur les fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les indications mentionnées ci-dessus, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition.
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Décisions • 6
[…] L'intimée fait valoir en outre que la CARPIMKO ne justifie pas de la notification des contraintes des 9 juillet 2002 et 26 janvier 2001 conformément aux articles R 133-3,612- 9 et suivants et 652-3 et suivants du code de la sécurité sociale, et ne démontre pas que les avertissements ou mises en demeure antérieurs à l'acte du 10 avril 2014 l'ont effectivement touchée. […] La CARPIMKO a cependant produit une copie de la lettre adressée en recommandé le 13 décembre 2012 à M me X pour lui donner copie de cet acte d'exécution et l'informer du délai et de la forme du recours dont elle disposait conformément à l'article R652-3 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Que, s'agissant de l'arrêt confirmatif rendu le 29 juin 2001, il est vrai qu'il n'est justifié de la notification de cette décision par le greffe aux parties, conformément à l'article R 142-29 du code de la Sécurité sociale, qu'à la CAF, le 03 septembre 2001 ; […] Qu'elle n'est, toutefois, pas en mesure de rapporter la preuve de leur dénonciation à madame X telle que prévue à l'article R 652-3 du code de la Sécurité sociale, invoqué par l'appelante, qui dispose : « Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 mai 2016, n° 14/23420
[…] — la date de réception de la notification de l'opposition est le 9 octobre 2013, le délai d'un mois pour en former opposition expire donc le samedi 9 novembre 2013 prorogé au mardi 12 novembre 2013, en application de l'article R652-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite par assignation du 12 novembre 2013 est en conséquence recevable
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