Article R652-3 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-6 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 est adressée au tiers détenteur. Elle contient, à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
5° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers l'organisme créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée ;
6° L'indication de l'obligation pour le tiers détenteur de communiquer immédiatement à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Lorsque l'opposition porte sur les fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les indications mentionnées ci-dessus, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2016, n° 15/02848
Infirmation

[…] L'intimée fait valoir en outre que la CARPIMKO ne justifie pas de la notification des contraintes des 9 juillet 2002 et 26 janvier 2001 conformément aux articles R 133-3,612- 9 et suivants et 652-3 et suivants du code de la sécurité sociale, et ne démontre pas que les avertissements ou mises en demeure antérieurs à l'acte du 10 avril 2014 l'ont effectivement touchée. […] La CARPIMKO a cependant produit une copie de la lettre adressée en recommandé le 13 décembre 2012 à M me X pour lui donner copie de cet acte d'exécution et l'informer du délai et de la forme du recours dont elle disposait conformément à l'article R652-3 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Tiers détenteur·
  • Opposition·
  • Exécution·
  • Prescription·
  • Contrainte·
  • Infirmier·
  • Acte·
  • Kinésithérapeute·
  • Prévoyance·
  • Procédure

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 20 mai 2021, n° 20/04815
Infirmation partielle

[…] Que, s'agissant de l'arrêt confirmatif rendu le 29 juin 2001, il est vrai qu'il n'est justifié de la notification de cette décision par le greffe aux parties, conformément à l'article R 142-29 du code de la Sécurité sociale, qu'à la CAF, le 03 septembre 2001 ; […] Qu'elle n'est, toutefois, pas en mesure de rapporter la preuve de leur dénonciation à madame X telle que prévue à l'article R 652-3 du code de la Sécurité sociale, invoqué par l'appelante, qui dispose : « Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, […]

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  • Saisie-attribution·
  • Exécution·
  • Prescription·
  • Allocations familiales·
  • Notification·
  • Opposition·
  • Tiers détenteur·
  • Jugement·
  • Effet interruptif·
  • Fins de non-recevoir

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 mai 2016, n° 14/23420
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — la date de réception de la notification de l'opposition est le 9 octobre 2013, le délai d'un mois pour en former opposition expire donc le samedi 9 novembre 2013 prorogé au mardi 12 novembre 2013, en application de l'article R652-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite par assignation du 12 novembre 2013 est en conséquence recevable

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  • Contrainte·
  • Prescription extinctive·
  • Délai de prescription·
  • Recouvrement·
  • Interruption·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Report·
  • Exécution·
  • Point de départ
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