Article R652-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1995
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Version01/01/2000
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-8 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans les quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête visée à l'article R. 652-6 ou entamer toute autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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