Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Dispositions diverses / Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-section 1 : Procédure d'opposition
Article R652-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1995
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Version01/01/2000
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans les quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête visée à l'article R. 652-6 ou entamer toute autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire.
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