Article R652-6 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-9 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1995

Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 652-5, l'organisme créancier peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur.
La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur.
A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé.
La requête contient à peine de nullité :
1° L'indication du nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée.
La requête est accompagnée des documents justificatifs.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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