Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Dispositions diverses / Section 2 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-section 2 : Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale
Article R652-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
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[…] Par acte du 14 septembre 2015, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, G-H, Orthophonistes et Orthoptistes, ci-dessous désignée X, a fait assigner à comparaître devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Paris la SELURL Cabinet d'Orthophoniste MP afin de la voir condamner en sa qualité de tiers saisi, sur le fondement de l'article R. 652-7 du code de la sécurité sociale, à lui payer la somme de 48.098,88 euros. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
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[…] reçu au greffe le 07 Janvier 2016 […] — 7.380,38 euros sur le fondement de l'article R 652-7 du code de la sécurité sociale,
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3. Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 12 mars 2013, n° 12/01738
[…] Attendu qu'en vertu de l'application combinée des articles R 652-3 et R 652-7 du code de la sécurité sociale, l'opposition à tiers détenteur peut être contestée par le débiteur dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite devant le juge de l'exécution ; […] Qu'il s'infère de ces observations que la contestation formée le 23 août 2012, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de l'opposition querellée intervenue le 24/07/2012, est recevable ;
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