Article R652-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2000
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-7 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-9-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 4 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.

Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.

S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 28 septembre 2017
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 18 janvier 2016, n° 15/82995
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par acte du 14 septembre 2015, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, G-H, Orthophonistes et Orthoptistes, ci-dessous désignée X, a fait assigner à comparaître devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Paris la SELURL Cabinet d'Orthophoniste MP afin de la voir condamner en sa qualité de tiers saisi, sur le fondement de l'article R. 652-7 du code de la sécurité sociale, à lui payer la somme de 48.098,88 euros. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 2 septembre 2016, n° 16/00303

[…] reçu au greffe le 07 Janvier 2016 […] — 7.380,38 euros sur le fondement de l'article R 652-7 du code de la sécurité sociale,

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 12 mars 2013, n° 12/01738

[…] Attendu qu'en vertu de l'application combinée des articles R 652-3 et R 652-7 du code de la sécurité sociale, l'opposition à tiers détenteur peut être contestée par le débiteur dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite devant le juge de l'exécution ; […] Qu'il s'infère de ces observations que la contestation formée le 23 août 2012, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de l'opposition querellée intervenue le 24/07/2012, est recevable ;

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